Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
6. La neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination à l’intérieur d’une même aire de stationnement ne peut être déposée que dans un lieu situé:
1°  à plus de 15 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
2°  à l’extérieur de la zone inondable de grand courant;
3°  à plus de 100 m d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 6.
6. La neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination à l’intérieur d’une même aire de stationnement ne peut être déposée que dans un lieu situé:
1°  à plus de 15 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
2°  à l’extérieur de la plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 0-20 ans;
3°  à plus de 100 m d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 6.
En vig.: 2020-12-31
6. La neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination à l’intérieur d’une même aire de stationnement ne peut être déposée que dans un lieu situé:
1°  à plus de 15 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
2°  à l’extérieur de la plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 0-20 ans;
3°  à plus de 100 m d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 6.